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Le jargon juridique employé dans les tribunaux québécois, en instances criminelles, peut parfois être difficile à saisir pour monsieur et madame tout-le-monde. Nous vous avons donc préparé un petit lexique des termes et expressions couramment utilisés afin que vous puissiez vous y référer.
L'absolution est la peine la moins sévère qui puisse être prononcée à la suite d'une déclaration de culpabilité, puisqu'elle permet d'éviter les conséquences d'un casier judiciaire. Elle peut être assortie ou non de conditions, auquel cas on dira qu'il s'agit d'une absolution conditionnelle.
Voir article 730 du Code criminel.
Lorsqu'un juge prononce l'acquittement d'une personne, ça signifie qu'il la déclare non coupable des infractions portées contre elle.
C'est une catégorie d'infraction dont la gravité est considérée plus élevée que les infractions portées par voie sommaires. Certaines infractions peuvent être portées soit par voie sommaire ou par acte criminel, alors que d'autres sont strictement des actes criminels.
Voir également "Infraction sommaire".
C'est un document indiquant les chefs d'accusations sur lesquels une personne est citée à procès. Lorsque vient le moment de fixer un procès, ce document vient remplacer la dénonciation qui était déjà au dossier depuis la comparution. On parle d'acte d'accusation uniquement dans les cas où une personne est accusée d'une infraction passible de 14 ans ou plus. Pour les autres infractions, c'est la dénonciation ou la plainte qui tient lieu d'acte d'accusation.
Voir également "Dénonciation"
Il s'agit d'une expression latine qui signifie "acte coupable". En droit criminel, on utilise cette expression afin de désigner l'élément matériel d'une infraction, c'est à dire l'acte ou l'omission qui constitue l'infraction dont la poursuite doit faire la preuve. Pour certaines infractions, l'actus reus peut également comprendre la conséquence du geste ou de l'omission. Dans ces cas, une preuve du lien de causalité est exigée.
Voir également "Mens rea"
Une admission est la reconnaissance, par la personne accusée, d'un fait provenant de la preuve de la poursuite. Elle vise à économiser le temps de la cour en épargnant la poursuite d'avoir à présenter de la preuve sur ce fait en particulier.
L'ajournement signifie qu'on met une audience ou un dossier « sur pause » temporairement afin de remettre la suite à plus tard dans la même journée, ou à une prochaine date.
C'est une personne ou un organisme qui n'est pas impliquée dans un litige, mais qui va intervenir dans les procédures, avec l'autorisation du tribunal, afin de l'éclairer sur une question spécifique.
L'arrêt conditionnel des procédures est ordonné par le juge, pour un chef d'accusation en particulier, lorsque l'accusé est déclaré coupable d'un autre chef d'accusation qui correspond au même comportement au sein de la même trame de faits. Cela équivaut à un acquittement sur ce chef d'accusation.
Il y a deux types d'arrêt des procédures:
1. L'arrêt des procédures comme remède à une violation aux droits constitutionnels de l'accusé.e. C'est le remède le plus draconien qui puisse être ordonné en cas de telles violations . Le juge met ainsi fin au processus judiciaire, ce qui équivaut à un acquittement.
Les cas les plus courants d'arrêts des procédures sont pour des violation au droit d'être jugé dans un délai raisonnable, au droit à une défense pleine et entière, ainsi qu'au droit à l'équité des procédures.
Voir article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.
2. L'arrêt des procédures comme un gel temporaire des procédures, communément désigné par sa locution latine « Nolle prosqui ». Cela n'équivaut pas à un acquittement, puisque la poursuite peut reprendre où elle en était rendue à tout moment à l'intérieur d'un délai d'une année, ou à partir du début, si ce délai est excédé. Cela peut avoir lieu, par exemple, lorsqu'un témoin important de la poursuite devient temporairement inapte à témoigner.
Voir article 579 C.cr.
Aussi surnommée « enquête Myers », l'audition 525 est une audience en révision de la remise en liberté provisoire d'un.e accusé.e. Ainsi, une personne qui a été gardée détenue dans l'attente de son procès a droit d'avoir une réévaluation de sa détention, c'est-à-dire si elle peut être remise en liberté ou non, 90 jours après que sa détention ait été ordonnée, si son procès n'a pas eu lieu à l'intérieur de ce délai.
Voir article 525 du Code criminel
Il s'agit d'une division d'une Cour de justice (soit la Cour du Québec ou la Cour Supérieure), qui est chargée d'entendre les causes criminelles.
À titre d'exemple, la Cour du Québec est composée d'une chambre civile, d'une chambre de la jeunesse et d'une chambre criminelle et pénale.
Certains désignent la chambre comme étant une salle dans un palais de justice, mais cela n'est pas toujours exact. En effet, dans certains palais de justice, une même salle peut servir à plusieurs chambres, par alternance.
Un chef d'accusation représente une infraction rapprochée à l'accusé.e. Les chefs d'accusations sont inscrits sur la dénonciation ou l'acte d'accusation.
La citation à comparaître est un document transmis à une personne, par la poste, à la suite de son arrestation, afin de lui ordonner de se présenter devant le tribunal à une date donnée pour sa comparution.
Voir article 500 du Code criminel.
La Common law est un système juridique de tradition anglaise par lequel le droit se construit et évolue continuellement à partir des décisions rendues par les tribunaux.
La comparution réfère habituellement à la première apparition d'un dossier devant la Cour. C'est à ce moment que la poursuite remet à l'accusé.e ou à son avocat.e la dénonciation comprenant les chefs d'accusations portés, ainsi que la preuve de ces infractions.
À moins que l'accusé.e désire plaider coupable à ce moment-là, le dossier est généralement remis à une prochaine date afin de prendre connaissance de la preuve.
Lorsqu'une personne est gardée détenue par les policiers à la suite de son arrestation, celle-ci a droit de comparaître devant un juge dans les 24 heures.
Si la personne est libérée par les policiers à la suite de son arrestation, sa comparution aura lieu à la date indiquée sur sa promesse ou sur sa citation à comparaître, selon le cas.
Les constables spéciaux sont des agents de la paix qui sont affectés spécifiquement aux palais de justice et édifices gouvernementaux afin de veiller à la sécurité de tous et à l'application des lois.
On en retrouve habituellement dans les corridors des palais de justice et dans les salles de cour lors des audiences.
C'est lorsqu'un juge déclare l'accusé coupable d'une infraction, soit à la suite d'un plaidoyer de culpabilité, soit au terme d'un procès.
La demande de transfert en vertu de l'article 479 du Code criminel vise à transférer un dossier d'un district judiciaire vers un autre pour l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité ainsi que le jugement sur la peine. L'engagement de plaider coupable est une condition essentielle au transfert.
La dénonciation est un document officiel sur lequel sont inscrits l'ensemble des chefs d'accusation portés par la poursuite contre une ou plusieurs personnes dans un même dossier. Elle est remise à l'accusé.e ou à son avocat.e au moment de la comparution.
Lorsqu'une personne est accusée par acte criminel (voir définition), plutôt que par voie sommaire, elle doit être présente à toutes les étapes des procédures à moins d'avoir signé une désignation d'avocat autorisant son avocat.e de la représenter. Ce document indique également quel choix de mode de procès l'avocat.e peut faire en son absence.
Lorsqu'on demande la remise d'un dossier pour disposer, ça signifie qu'à la prochaine date, l'accusé.e plaidera coupable à une ou des accusations et que des représentations sur la peine seront faites à ce moment.
C'est l'acronyme de "Directeur des poursuites criminelles et pénales". Il s'agit d'un organisme public chargé de représenter l'État québécois (le poursuivant) aux fins de l'autorisation et de la conduite des poursuites criminelles et pénales.
Pour en savoir plus: https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-organismes/directeur-poursuites-criminelles-penales
Les droits constitutionnels sont prévus à la Charte canadienne des droits et libertés, qui elle-même fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982 (d'où l'utilisation du qualificatif "constitutionnel"). La Charte canadienne contient des droits fondamentaux qui protègent chaque individu contre des violations de la part des représentants de l'État.
Lorsqu'une personne se voit imposer une peine d'emprisonnement de moins de 90 jours, elle peut demander au tribunal de lui permettre de purger son temps par intervalles plutôt que d'un seul trait, selon des modalités qui tiennent compte de sa situation. Par exemple, une personne qui a la garde partagée de ses enfants pourrait demander d'être emprisonnée durant les périodes auxquelles elle n'a pas la garde des enfants. Une personne qui a un emploi stable en semaine pourrait également demander de purger son temps les fins de semaine. À noter que le tribunal n'est pas tenu d'accorder cette demande.
Voir article 732 du Code criminel.
Il s'agit d'un engagement de garder la paix et de respecter certaines conditions pour une durée maximale d'un an qui peut être ordonné par un tribunal en vertu de l'article 810 du Code criminel, sans qu'une infraction soit prouvée par la poursuite. La personne qui en fait la demande doit seulement démontrer qu'elle a des motifs raisonnables de craindre que la personne visée par sa demande porte atteinte à sa sécurité, celle de son enfant ou de son partenaire intime, qu'elle endommage ses biens, ou qu'elle commettre l'infraction de publier une image intime non consensuelle. Il existe également d'autres types de "810" pour des situations plus particulières (voir articles 810.01 à 810.2 du Code criminel).
Les conditions de base les plus courantes sont les interdits de contacts et l'interdiction de consommer de l'alcool ou des drogues.
L'engagement 810 ne crée pas un casier judiciaire, mais le non-respect des conditions constitue une infraction criminelle qui peut mener à une inscription au casier judiciaire en cas de culpabilité.
Il s'agit d'une expression plus ancienne pour désigner l'enquête sur remise en liberté (voir définition)
Il s'agit d'une autre expression pour désigner l'audition 525 (voir définition), tirée de la décision R. c. Myers, rendue par la Cour suprême en 2019.
Il s'agit d'une sorte de "pratique de procès" qui peut être demandée par la poursuite ou la défense, avant la tenue du procès, lorsque l'accusé.e risque une peine d'emprisonnement de 14 ans ou plus. Elle peut viser différents objectifs, tels que la vérification de la suffisance de la preuve, s'assurer que les chefs d'accusations portés sont les bons, recueillir des déclarations supplémentaires de témoins et tester leur habileté à témoigner. L'enquête préliminaire peut être faite devant un juge ou sans juge. Dans un cas comme dans l'autre, des chefs d'accusations pourraient être ajoutés ou retranchés en vue du procès. Si elle a lieu devant un juge, ce même juge ne pourra pas entendre le procès qui sera tenu par la suite.
L'enquête sur remise en liberté est une audience qui a lieu lorsqu'une personne est gardée détenue à la suite de son arrestation et que la poursuite s'objecte à sa remise en liberté. Le juge doit alors décider si la personne devra demeurer détenue dans l'attente de son procès ou si elle pourra être remise en liberté, avec ou sans conditions.
Voir article 515 du Code criminel.
Une conférence de facilitation est une séance à laquelle les avocat.e.s des parties et un.e juge s'assoient ensemble afin de discuter d'un ou plusieurs aspects litigieux du dossier, dans l'objectif de trouver une solution qui convient aux deux parties. Le rôle du juge est de guider et d'aider les parties dans leurs négociations. Cette conférence a lieu de manière confidentielle, le public n'y était pas admis. Le juge qui la préside n'est pas autorisé à entendre toute audience du dossier concerné qui s'en suivrait.
Une facilitation peut par exemple permettre aux parties de s'entendre sur un règlement du dossier en évitant la tenue d'un procès, lorsque les négociations au préalable entre les parties n'ont pas été concluantes.
Le greffe est un lieu de traitement, de consignation et d'archivage des documents de nature juridique. On en retrouve dans chaque ppalais de justice et Cour municipale.
Les greffiers et greffières sont des officiers de justice responsable des tâches administratives d'un tribunal. Ils exercent leur fonction au sein du greffe ainsi que dans les salles de Cour. Lors des audiences, il y a toujours au moins un.e greffier.ère qui prend place au bureau situé devant le juge, entre les deux parties. C'est cette personne qui appelle les dossiers à tour de rôle et qui produit le procès-verbal de l'audience.
En droit criminel canadien, la poursuite doit faire une preuve hors de tout doute raisonnable de l'ensemble des éléments essentiels des infractions. L'image souvent utilisée pour expliquer cette expression est celle du casse-tête : la preuve hors de tout doute raisonnable correspond à un casse-tête auquel il manque des pièces, mais dont il est tout de même possible de bien voir l'image représentée. S'il subsiste un doute sur l'image globale, alors la poursuite n'a pas rempli son fardeau de preuve.
Lorsqu'on dit qu'une audience se déroule à huis clos, cela signifie que le public n'y a pas accès. C'est une exception au principe selon lequel les audiences sont accessibles au public.
C'est la personne en toge noire (sans rabat blanc au cou) qui va préparer la salle de Cour, y faire entrer et sortir, annoncer le début et la fin de l'audience et vous demander de vous lever puis de vous rasseoir. À noter qu'en l'absence de cette personne, c'est parfois le.la greffier.ère en qui va effectuer ces tâches.
Il s'agit d'une infraction dont la gravité est objectivement moindre qu'une infraction portée par acte criminel. Certaines infractions peuvent être portées soit par voie sommaire ou par acte criminel, alors que d'autres sont strictement sommaires. La peine maximale pour une infraction sommaire est de deux ans moins un jour.
Voir également "Acte criminel".
Cela réfère à un ensemble de décisions rendues par les tribunaux et qui représentent l'état du droit actuel.
On parle de mandat adjudication ou de mandat rapportable lorsqu'une personne ne se présente pas à la cour alors que sa présence était exigée, mais que plutôt que d'émettre un mandat d'arrestation qui prendra effet immédiatement, le juge émet un mandat d'arrestation qui prendra effet seulement à la prochaine date de cour fixée avec son avocate, si la personne est encore absente.
Ce sont deux types de mandats d'arrestation émis par un juge. La différence entre un mandat visé et un mandat non visé est que le mandat visé autorise le policier qui procède à l'arrestation à remettre la personne en liberté après lui avoir délivré une citation à comparaître ou remis une promesse, alors que le mandat non visé ne lui permet pas de la remettre en liberté avant qu'elle n'ait comparu devant un juge.
Article 507(6) du Code criminel.
Il s'agit d'une expression latine qui signifie "état d'esprit coupable". En droit criminel, on utilise cette expression afin de désigner l'élément moral d'une infraction, c'est à dire l'intention ou l'état d'esprit dont la preuve est requise pour être reconnu coupable d'une infraction criminelle. Il existe 3 catégories de mens rea rea, soit l'intention (générale ou spécifique), l'insouciance ou l'aveuglement volontaire, ainsi que la négligence pénale.
Voir également "Actus reus"
C'est une expression qui sert à désigner l'entité représentée par le poursuivant.
Le mobile est la raison pour laquelle une personne aurait commis une infraction (ex. vengeance ou avantage financier). La poursuite n'a aucune obligation de faire une preuve de mobile, mais cette preuve peut être pertinente dans certains dossiers, surtout lorsque la preuve est uniquement circonstancielle.
Voir également "preuve circonstancielle".
L'ordre d'amener vise à ce qu'une personne détenue soit amenée devant un juge, physiquement ou virtuellement, à une date spécifique durant son processus judiciaire.
L'orientation/déclaration est une étape du processus judiciaire à laquelle la personne accusée est amenée à prendre différentes décisions stratégiques selon la preuve qui lui a été divulguée. Par exemple, cela peut signifier de prendre position par rapport à une offre de règlement transmise par le poursuivant ou même de faire un choix quant au mode de procès (lorsqu'on est admissible à un tel choix).
Parfois, on emploie le terme "prise de position" pour désigner la même étape des procédures.
On parle de ouï-dire lorsqu'une personne rapporte des faits dont elle n'a pas eu personnellement connaissance afin d'en faire la preuve (ex. rapporter les paroles d'autrui pour prouver que cet autrui disait vrai). En droit criminel canadien, le ouï-dire est en principe inadmissible, mais il existe certaines exceptions prévues par la loi et la common law.
Il s'agit de l'acronyme de « Programme d’accompagnement justice et santé mentale ».
Il s'agit d'un programme visant à offrir un traitement judiciaire adapté aux personnes vulnérables sur le plan mental ou cognitif. Les personnes admissibles doivent d'abord reconnaître leur responsabilité quant à la ou les infractions qui leur sont reprochées. Un plan d'intervention favorisant la réinsertion sociale et la réduction du risque de récidive est ensuite élaboré avec un intervenant, puis un suivi d'une durée variable est effectué. La réussite du programme peut entrainer un retrait des accusations par la poursuite ou l'imposition d'une peine réduite en fonction du cheminement effectué.
Le «+» à la fin de l'acronyme réfère simplement à la nouvelle version du PAJSM qui inclus désormais une plus grande variété de cas admissibles.
Pour en savoir plus :https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/processus-judiciaire/processus-judiciaire-au-criminel/programmes-contrevenants/accompagnement-justice-sante-mentale
C’est la personne victime de l'infraction présumée. En droit criminel canadien, elle n’est pas considérée comme une partie au litige, mais plutôt comme un témoin.
Il s'agit de l'acronyme du « Programme de mesures de rechange général ». C'est une alternative au système de justice régulier qui est davantage axée sur la réhabilitation et la réparation des tors causés par les gestes posés. Ce programme, nécessite une reconnaissance de sa responsabilité par la personne accusée, ainsi que sa participation active aux mesures qui lui sont proposées. La réussite du programme peut mener au retrait des accusations criminelles par la poursuite.
Pour en savoir plus : https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/processus-judiciaire/processus-judiciaire-au-criminel/programmes-contrevenants/mesures-rechange-adultes/a-propos
La preuve circonstancielle est un ensemble d'éléments de preuve qui, pris isolément, ne permettent pas de prouver la commission d'une infraction par l'accusé.e, mais qu'une fois considérés dans leur ensemble, ils permettent de comprendre que la seule conclusion logique est la culpabilité de l'accusé.e.
En droit criminel canadien, ce terme est souvent utilisé comme un synonyme du mot "accusé".
Juridiquement parlant, le terme approprié (accusé.e vs inculpé.e) varie en fonction des différentes étapes des procédures d'un dossier, mais en pratique, ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, indépendamment du stade des procédures. Pour en savoir plus : https://jurisource.ca/ressource/prevenu-inculpe-accuse/
C'est une étape du processus judiciaire à laquelle la personne accusée est amenée à prendre différentes décisions stratégiques selon la preuve qui lui a été divulguée. Par exemple, cela peut signifier de prendre position par rapport à une offre de règlement transmise par le poursuivant ou même de faire un choix quant au mode de procès (lorsqu'on est admissible à un tel choix).
Parfois, on emploie le terme "orientation/déclaration" pour désigner la même étape des procédures.
Le procès verbal d'une audience est un document rédigé par le ou la greffier.ère qui relate officiellement ce qui a été discuté ou décidé lors d'une audience. Il ne s'agit pas d'une transcription de tout ce qui a été dit, mais plutôt des grandes lignes de ce qui s'est passé, par exemple, l'identification du juge et des parties, les heures de début et de fin du traitement du dossier, l'étape actuelle du dossier ainsi que la prochaine, de même que toute décision ou ordonnance rendue par le tribunal.
C'est un synonyme d'« avocat.e ». Il s'emploie tant pour désigner l'avocat.e de la défense que l'avocat.e de la poursuite.
Normalement, à moins qu'une personne plaide coupable dès le moment de sa comparution, son dossier sera remis à une prochaine date « pour la forme » ou « pro forma » (en latin) . Cette remise du dossier vise à permettre à la personne accusée et à son avocat.e (si elle en a un.e), de prendre connaissance de la preuve qui lui a été remise au moment de la comparution, d'en discuter ensemble, ainsi que d'entreprendre des négociations avec la poursuite.
Une promesse est un document remis par un policier à une personne placée en état d'arrestation, au moment où il la remet en liberté au terme de son intervention. On y trouve notamment la date à laquelle cette personne sera tenue de se présenter devant le tribunal pour sa comparution. Elle peut également prévoir des conditions auxquelles la personne devra se conformer d'ici sa comparution.
Voir article 501 du Code criminel.
Le rabat est la pièce de tissus blanc que portent les avocats et le juge au niveau du cou, par dessus leur toge. Il est souvent constitué de deux bandes blanches (ou d'une seule bande plus large) qui descendent sur la poitrine.
Il s'agit d'un rapport conçu par un.e criminologue ou agent de probation permettant d'aider un juge à prendre une décision éclairée sur la peine appropriée à imposer à un.e contrevenant.e. Ce rapport propose portrait détaillé de la personne concernée ainsi que des circonstances de l'infraction. Il peut comporter une évaluation quant au risque de récidive, au potentiel de réinsertion social, à la motivation de d'impliquer dans une telle démarche et à la capacité de respecter des engagements.
Il s'agit d'un rapport présentenciel (voir définition) adapté plus spécifiquement aux contrevenant.e.s autochtones afin de tenir compte des facteurs systémiques ou historiques pouvant être à l'origine de leur présence devant les tribunaux, ainsi que des types de procédures de détermination de la peine et des sanctions appropriées qui pourraient être appropriées en raison de leur héritage ou de leurs attaches autochtones.
Le nom de ce rapport est tiré de la décision de la Cour Suprême R. c. Gladue, [1999] 1 RCS 688
Voir également article 718.2e) du Code criminel.
Il s'agit d'une infraction en vertu de l'article 354 du Code criminel qui consiste à être en possession d’une chose provenant de la perpétration d’une infraction (souvent le vol), en ayant connaissance de sa provenance illicite ou en faisant preuve d'aveuglement volontaire.
Par exemple, vous achetez un iPhone dernière génération sur Marketplace à 100$ en vous doutant qu'il est à ce prix puisqu'il a été volé.
Ce chef d'accusation est parfois porté avec un chef de vol, afin que si la poursuite ne parvient pas à démontrer, hors de tout doute raisonnable, que vous êtes l'auteur du vol, elle puisse à tout le moins démontrer que vous saviez que le bien avait été volé et qu'il était en votre possession.
Cette expression est basée sur le droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable. En principe, les délais ne devraient pas dépasser 18 ou 30 mois selon le cas (R. c. Jordan, 2016 CSC 27). Il peut arriver que pour une raison ou une autre, une personne accusée renonce à invoquer les délais entre 2 dates de cour. Ce faisant, elle renonce à ce que le temps écoulé entre ces dates soit comptabilisé dans le calcul des délais raisonnables.
Il s'agit d'une requête présentée au tribunal, en vertu de l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, afin de demander un arrêt des procédures, en guise de réparation à la violation de ses droits constitutionnels. Il peut être accordé dans des cas de délais déraisonnable des procédures, d'abus de procédure (ex. perte ou destruction d'éléments de preuve disculpatoire) ou de provocations policières. Il s'agit du remède le plus draconien qui puisse être accordé par un juge, puisqu'il équivaut à un acquittement (R. c. Babos, 2014 CSC 16). Pour qu'il soit accordé, il est nécessaire de démontrer un préjudice qui se poursuivrait si les procédures continuaient leur cours ou se terminaient, ainsi que le fait qu'aucune autre réparation (ex. l'exclusion de preuve, la divulgation supplémentaire, etc) n'est possible dans les circonstances.
Il s'agit d'une requête présentée par l'accusé.e (ou son avocat.e), afin de faire exclure de la preuve de la poursuite certains éléments qui ont été obtenus dans des circonstances portant atteinte à ses droits constitutionnels. Par exemple, en matière de capacité de conduire affaiblies, on pourrait vouloir tenter d'exclure les taux d'alcoolémie obtenus en violation de certains droits (ex. détention illégale, non respect du droit à l'avocat ou motifs insuffisants pour justifier le prélèvement).
Voir article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Le rôle est en quelque sorte l'agenda des tribunaux. Il comporte, pour une date donnée, la liste des dossiers qui seront entendus dans chaque salle de Cour d'un palais de justice. Pour chaque dossier, on y retrouve certains renseignements généraux comme le numéro de dossier de Cour, les noms et prénoms de la personne accusée, les noms et prénoms de l'avocat.e qui la représente, l'étape des procédures en cours, le nombre de chefs d'accusations ainsi que le nombre d'apparitions antérieures au rôle.
Il s'agit d'un programme pour les contrevenant.e.s adolescent.e.s permettant de réparer les torts commis et d'éviter la tenue d'un procès. Pour être admissible, il faut d'abord qu'il y ait une reconnaissance de responsabilité quand aux infractions. Plusieurs types de sanctions peuvent proposées, par exemple la participation à une médiation, une lettre d'excuse, un remboursement, la remise de biens volés, des travaux communautaires et bien plus.
Pour en savoir plus sur le programme et sur les critères d'admissibilité: https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-820-01F.pdf
La sentence suspendue (également appelée "sursis de sentence") est une peine qui accompagne une ordonnance de probation. Concrètement, cela consiste à prévoir qu'en cas de manquement à une condition d'une probation, le juge aura le pouvoir de révoquer l'ordonnance de probation, puis de la remplacer par toute autre peine qu'il aurait pu ordonner initialement. En l'absence de manquements au terme de la durée de l'ordonnance de probation, aucune autre peine ne sera imposée et le dossier sera clos. La sentence suspendue est applicable uniquement aux infractions ne prévoyant pas de peine minimale.
À noter qu'un manquement à une condition de probation, qu'il y ait sentence suspendue ou non, constitue également une infraction qui peut donner lieu à des accusations supplémentaires en vertu de l'article 733.1 du Code criminel.
Voir article 731 du Code criminel.
Une sommation est un document transmis à une personne par la poste ou par huissier afin de lui ordonner de se présenter devant le tribunal à une date donnée pour sa comparution. Contrairement à la citation à comparaître, la sommation peut être transmise à une personne même si elle n'a pas été mise en état d'arrestation au préalable.
Voir article 509 du Code criminel.
Il s'agit d'une suggestion de peine présentée au juge par les parties, d'un commun accord. Il n'y a donc pas de débat entre les parties sur la peine appropriée, puisqu'elles se sont entendues au préalable sur une peine qu'elles considèrent toutes deux raisonnable. Bien que le juge ne soit pas tenu de suivre cette suggestion, en principe, il devrait l'accepter à moins qu'il la considère déraisonnable et contraire à l'intérêt public.
Ce terme peut être utilisé dans 2 contextes:
1. Emprisonnement avec sursis: il s'agit d'une peine d'emprisonnement dans la collectivité. Le temps de détention est donc purgé à domicile, 24h/24 (sauf exceptions) avec des conditions à respecter, plutôt que dans un établissement de détention.
Voir article 742.1 du Code criminel.
2. Sursis de sentence ("surseoir au prononcé de la peine") : il s'agit d'une autre expression pour désigner la sentence suspendue (voir définition).
Voir article 731 du Code criminel.
Lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs chefs d'infractions et que le tribunal conclut à une peine globale pour l'ensemble des infractions, il y a lieu de faire une "ventilation" de la peine, c'est à-dire diviser le quantum entre les différentes infractions, selon la gravité et le degré de responsabilité pour chacune d'elles.
Il s'agit d'une infraction qui peut être commise de différentes manières, selon l'article 265 du Code criminel, soit : en utilisant la force contre une personne sans son consentement; en tentant ou menaçant d'utiliser une telle force; ou en abordant, importunant ou mendiant une personne en portant une arme ou une imitation d’arme .
La force en question doit être physique et non psychologique, mais englobe une très grande variété de comportements, par exemple frapper, serrer, étrangler, lancer un objet et même cracher (oui oui!).
Pour aller plus loin, le voie de fait se décline en différentes catégories:
Un voir-dire est une sorte de mini procès à l'intérieur d'un procès sur une question spécifique. Par exemple, l'audience d'une requête en exclusion de la preuve constitue un voir-dire. Un autre exemple courant de voir-dire est celui où le tribunal est appelé à se pencher sur l'admissibilité en preuve d'un élément contesté par l'une des parties.
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